Réponse à Catherine Armand et alii sur le droit de vote des étrangers

Mise en garde

Ce texte discute un avis paru sur Facebook explicitement contraire aux buts de notre association. Il éclaircit nombre de points relatifs à la limitation au canton de ses objectifs, et la différence à faire selon elle entre citoyenneté et nationalité. Les avis de l’auteur sur les positions de mouvements politiques et les affiliations personnelles de ses contradicteurs n’engagent que sa responsabilité individuelle.

Une prise de position contraire aux buts proclamés de DPGE

« Ravie d’apprendre qu’une jeune Kurde de Turquie naturalisée en 2004 a été élue ce dimanche au Conseil national! Cela me conforte dans ma conviction que le meilleur facteur d’intégration, c’est la naturalisation. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à l’extension du droit de vote des étrangers ou à leur éligibilité au niveau communal. » peut-on lire dans un billet Facebook de Catherine Armand du 20 octobre.

La fierté légitime de la jeune naturalisée d’origine kurde est l’occasion pour Catherine Armand et les quelques soutiens que sa position glane sur Facebook, à l’instar de celui d’Yves Scheller, de rompre une lance contre l’octroi, sur base de résidence durable, du droit de vote aux étrangers sur un plan infra-national, communal ou cantonal. C’est d’une part un mauvais coup porté aux perspectives d’intégration de ces derniers, de l’autre un coup de canif quelque peu perfide aux camarades qui militent pour entamer le déficit de démocratie participative dont pâtit à Genève plus de 40 {dc871dbcee6286fafc7e23e85fb2201f7caea96c8f018668fb658f0f48a92937} de la population résidente.

Racines d’une position qui se veut “de gauche”

Faut-il s’étonner de la position de Catherine Armand ? Elle était déjà défendue par une fraction de la gauche constituante, dont faisait partie le DAL, emmené alors par Christian Grobet, qui a pris sa part du sabordage de l’extension à l’éligibilité sur le plan communal. Sur foi du site d’un mouvement dont la capacité de nuisance dépasse, au moins sur Facebook, les effectifs, Mme Armand y est affiliée, et a été élue conseillère municipale Alternative à Chêne-Bougeries. Avec ceux qui ici la suivent, elle est apparemment prête à récidiver. Parmi ces derniers, continuant à se revendiquer de la gauche, Yves pousse l’ironie jusqu’à se décerner des médailles de cohérence, de laïcité, de républicanisme, que sais-je encore, pour bien entendu en priver quiconque dévie de son catéchisme en soutenant une version complémentaire de la citoyenneté.

Ces spécimens particuliers de la coalition Ensemble à Gauche font chorus pour clamer que la citoyenneté ne se découpe pas en tranches (sic). Pour ses sectateurs, il n’est de citoyenneté, pas plus que de souveraineté, que nationale. Ils font ainsi fi d’autonomies, certes partielles, mais ô combien appréciables, de nos communes et cantons, qu’ils ne se privent d’ailleurs pas de défendre ailleurs bec et ongles dès qu’elles ne s’étendraient pas aux frontaliers ou étrangers. Quoi qu’ils en aient, la position de type « souverainiste » qu’ils défendent sur ce point rejoint hélas les pires positions nationalistes de l’UDC, PBD ou MCG, alliés en l’occurrence avec la droite libérale.

S’il faut prendre garde à ne pas amalgamer des affiliations idéologiques distinctes voire contraires, il reste impératif de constater qu’elles concourent au pitoyable résultat de tenir ici-même une fraction bien trop importante de résidents à la lisière de débats concernant directement, voire parfois au premier chef, leur cadre de vie personnel et familial.

Plaidoyer pour la citoyenneté cantonale étendue aux étrangers

DROIT À LA PARTICIPATION CIVIQUE

Le droit à la participation civique aux affaires publiques est reconnu fondamental depuis 1948, mais dans son pays d’origine. Il est nécessaire de l’élargir aux réalités contemporaines de mobilité des populations, comme le recommande le Conseil de l’Europe, instituant la notion de citoyenneté locale.

NATURALISATION FACILITÉE

Faciliter la naturalisation ne s’oppose nullement à promouvoir une citoyenneté infra-nationale soumise à condition de résidence. L’association DPGE vise explicitement la seconde, considérée comme un droit ne s’étendant qu’à ce qui relève de la compétence cantonale. Cela n’implique aucun dédain pour faciliter l’accès à la nationalité, bien au contraire. La naturalisation requiert une demande et donc un choix personnels, qui vont au-delà de la citoyenneté préconisée par l’association.

INTÉGRATION ET NATURALISATION

La naturalisation n’est pas vraiment facteur d’intégration et en tout cas pas le meilleur d’entre ces derniers. Elle est conçue en Suisse pour en couronner la réussite sans aucunement en faciliter l’apprentissage. Prétendre l’inverse c’est méconnaître la législation1

L’autorisation de naturalisation, préalable fédéral au dépôt de la demande, est accordée sous condition d’intégration réussie. « L’autorisation ne peut cependant être octroyée que si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse, qu’il s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, qu’il se conforme à l’ordre juridique suisse et qu’il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse » précise l’article 14 LN, repris dans les art. 11 et 12 du projet de révision actuel en détaillant certaines clauses.

. Autre preuve, les connaissances et la familiarité exigées dépassent fréquemment celles de suisses du cru, naturalisés de longue date ou intégrés depuis longtemps. A suivre Mme Armand, les ressortissants suisses ne sont définitivement intégrés qu’au cimetière.

INTÉGRATION ET PARTICIPATION

C’est au contraire la participation progressive, après un temps d’adaptation, aux décisions politiques locales qui, mieux que toutes conditions formelles et parcours de formation, agit comme apprentissage naturel des mœurs démocratiques suisses. Le pas vers la nationalité n’en peut être que facilité, et non pas dévalué.

COMPÉTENCE CANTONALE

La citoyenneté se laisse si peu découper en tranches que réglementer l’accès à la citoyenneté est constitutionnellement une prérogative cantonale, et républicaine à Genève, n’en déplaise aux intégristes de la citoyenneté une et indivisible, pour qui toute complémentarité est mutilante.

CITOYENNETÉ LOCALE – ACQUIS

Le principe d’une citoyenneté locale est acquis et en vigueur sous la forme du vote communal à Genève depuis 2005. Il est plus avancé en Suisse romande, à la notable exception du Valais, soit en comprenant l’éligibilité soit en s’étendant au plan cantonal. Qui veut revenir en arrière sur ces acquis devrait pousser la logique jusqu’à adhérer à l’UDC et cesser de polluer le discours de la gauche et du centre démocratique !

NATIONALITÉ ET FÉDÉRALISME

Les conditions d’accès à la nationalité sont constitutionnelles et de compétence fédérale (LN). Les modifier requiert une campagne nationale et la double majorité du peuple et des cantons. Opposer la nationalité à tout échelon intermédiaire de citoyenneté est une défausse, contraire à l’esprit du fédéralisme, et revient à différer des avancées démocratiques dont les cantons ont déjà su faire bon usage.

IDENTITÉ NATIONALE

L’acquisition de la nationalité helvétique exige une adhésion à l’ethos historique suisse et ses valeurs. La demande procède d’un choix individuel et fait l’objet d’une longue procédure, de coût variable mais réduit selon les cantons, consistant à s’assurer de cette identification, des connaissances géographiques, linguistiques, historiques et culturelles requises et du respect d’obligations communes. Ces exigences, en outre particulièrement sévères en matière de durée de séjour, sont résumées sous l’étiquette « intégration réussie ». La nationalité est associée à divers privilèges et donc des devoirs patriotiques, fréquemment exclusifs d’une autre affiliation nationale.

NATIONALITÉ PAR TRANSMISSION

La nationalité suisse se transmet par filiation ou adoption (droit dit du sang). Le mariage à l’exclusion du partenariat enregistré ouvre droit à la naturalisation facilitée soumise à des conditions allégées de résidence. Naître sur le territoire (droit dit du sol) n’y ouvre aucun droit spécifique.

CITOYENNETÉ PAR RÉSIDENCE

La citoyenneté locale, lorsqu’elle se distingue de la nationalité, est un attribut individuel lié aux droits et devoirs imposés par la législation des permis de séjours. Conférée en principe automatiquement sur critère d’une durée de résidence individuelle fixée par le canton, elle est de fait intransmissible et révocable.

OBLIGATIONS CIVIQUES

La citoyenneté ouvre des droits mais n’est évidemment accompagnée d’aucune obligation de participation. Au contraire, c’est de taux élevé d’abstention dont souffrent tant la démocratie représentative que la directe. On oublie trop souvent aussi que l’éligibilité à la candidature ne garantit aucunement de parvenir à être élu, et que le chemin menant aux diverses catégories de représentation élective exige d’évidence plus en matière d’intégration et de réputation que la naturalisation.

RÉCIPROCITÉ

Arguer de réciprocité en matière de citoyenneté associée à la résidence participe d’une conception diplomatique axée sur la nationalité. Les critères d’accès légal au séjour, par opposition aux visas préalables, sont indépendants de la nationalité des concernés, à moins qu’elle donne d’office droit à un permis, à l’exemple des membres de l’UE. Surajouter après un long séjour dépourvu de toute garantie de réciprocité, une exigence préalable de citoyenneté pour les nationaux suisses dans le pays étranger est une idée aussi absurde qu’impraticable. Subordonnant indirectement la citoyenneté à des critères de nationalité, elle serait non seulement incompatible avec des droits politiques locaux déjà acquis sans cette clause, mais discriminatoire et surtout contraire à la participation civique de qui a été autorisé à vivre durablement parmi nous.

DOUBLE NATIONALITÉ

D’aucuns persistent à appliquer à la citoyenneté locale leur hostilité de principe à la double nationalité. C’est un argument de type identitaire traduisant leur conception exclusiviste de l’attachement à une patrie, suspectant les binationaux de déchirements intérieurs en cas de conflit. L’hostilité nationaliste aux affiliations et itinéraires multiples ou pluriels, qualifiés de double allégeance quand ce n’est pas de cinquième colonne, est déjà suspecte à l’époque d’un nomadisme qui n’est plus l’apanage de déshérités ou de diasporas montrées du doigt. Mais elle est absurde en ce qui concerne une citoyenneté dérivant de la résidence, unique par définition, et de portée limitée au canton. Au-delà du spectre du découpage en tranches, c’est bien le partage qu’on veut interdire.

TOUT OU RIEN – MIEUX ET BIEN

Les avocats d’une citoyenneté différentiée de la nationalité sont accusés par les tenants de sa nature soi-disant indivisible de créer des citoyens de seconde zone. Le simple fait de limiter pour les étrangers les contours des droits politiques, p.ex. au canton, suffit à les blâmer d’accepter une citoyenneté au rabais. Sous la plume du preux Yves Scheller, qui se flatte de blasphémer à la face de « malentendants », ces vilains se transforment en partisans d’ « ilotes autorisés à ne voter que sur un tiers de ce qui les concerne » et en timorés préférant « tremper le pied dans la piscine » qu’y plonger. Ce maximalisme de mauvais aloi confond à dessein le fait d’influer sur la politique scolaire ou sociale là où on vit et celui de se prononcer tous cantons confondus sur la politique énergétique ou l’adhésion à l’UE. Faire d’un mieux fédéral l’ennemi du bien cantonal en clamant être de gauche, républicain ou laïque, ne fera pas plus illusion demain qu’à feue la Constituante. Cette gauche là restera vouée à jouer les auxiliaires d’une droite persistant avec son aile populiste à bloquer toute extension de la démocratie participative aux non-nationaux.

Notes

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    L’autorisation de naturalisation, préalable fédéral au dépôt de la demande, est accordée sous condition d’intégration réussie. « L’autorisation ne peut cependant être octroyée que si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse, qu’il s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, qu’il se conforme à l’ordre juridique suisse et qu’il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse » précise l’article 14 LN, repris dans les art. 11 et 12 du projet de révision actuel en détaillant certaines clauses.

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